C-26, r. 68 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
76. Le membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 384-2006, a. 76.